DATE DU 5 MARS 2011.
CONCLUSIONS COMPLETIVES.
Présentées
devant la cour d’appel de Toulouse.
En son
audience du 8 mars 2001 à 14 heures.
Venant sur une requête en omission de statuer.
Pièces communiquées aux parties.
Sur l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009.
N° R.G : 09/02876.
Appel de l’ordonnance d’homologation du 11 décembre 08
Violation de l’article 168 du décret du 27 juillet
2006.
Violation de l’article 455 du ncpc, absence de motif
nullité de l’acte.
Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Et sous le prétexte que l’appel est irrecevable.
Alors que l’appel est recevable.
*
**
POUR
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge 31650
Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la
Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août
1953.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Ayant pour avoués
:
La SCP MALET 13, rue de la Faourette 31100
TOULOUSE
Assisté de Maître Charles LUPO Avocat au titre de
l’aide juridictionnelle
qui se refuse
d’intervenir dans la défense.
CONTRE :
Une
ordonnance d’homologation rendue par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution
le 11 décembre 2008 et suivant un projet de distribution effectuée par Maître FRANCES Avocate
demeurant au 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE.
PLAISE.
Qu’au
surplus de la requête en omission de statuer au prétexte que l’appel n’était
pas recevable alors qua l’appel est recevable. ( voir requête en omission du 21
décembre 2009.)
Il
est produit un état hypothécaire justifiant les observations faites dans les
conclusions que la cour s’est refusé de prendre.
Qu’il
est prouvé que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires au
moment de l’établissement par Maître FRANCES d’un projet de distribution et en son
homologation en date du 11 décembre 2008 alors qu’une procédure était pendante
devant le juge de l’exécution.
·
Que Monsieur
et Madame LABORIE sont toujours propriétaires à ce jour pour violation de
l’article 694 de l’acpc
Agissements
de Maître Frances Elisabeth et de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution,
pour détourner à des tiers plus de la somme de 271.000 euros aux préjudices de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui avait perdu sont droit de propriété en date
du 9 février 2007 et qui n’a pu le retrouver au vu des éléments ci-dessous.
Privant
de ce fait à Monsieur et Madame LABORIE de prendre des mesures conservatoires
sur ces sommes consignées à la CARPA.
Sur la réelle propriété de Monsieur
et Madame LABORIE
au moment du projet de distribution.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu sont droit de propriété en date du 9
février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006, effectuée par assignation des parties à l’instance et
dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 :
Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru,
op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en
l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai
prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
·
Actes
effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.
Qu’en conséquence :
L’ordonnance
homologuant le projet de distribution est nulle de plein droit.
·
Voir plus
d’explication dans la requête en omission de statuer déposée le 21 décembre
2009.
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Au
vu de l’omission de statuer, manque de base légale absence de motif article 455
du ncpc l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009 N° R.G :
09/02876 est nul de plein droit.
.
Au vu de l’article 168 du décret du 27 juillet 2006,
l’appel de l’ordonnance de distribution est recevable.
Au
vu de la violation devant le juge de l’exécution ainsi que devant la cour
d’appel et pour avoir violé les articles 6 ; 6-1 en ses article 14 ;
15 ; 16 du ncpc, la cour se doit de les faire respecter.
Statuer en fait et en droit
sur la nullité de l’ordonnance du 11 décembre 2008 et suivant le contenu de la requête
en omission déposée le 21 décembre 2009.
Condamner Maître FRANCES aux
entiers dépens de la procédure.
Faire droit à article 700 présenté dans les
précédentes conclusions et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et
Madame LABORIE à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour,
conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.
Sous toutes réserves dont
acte :
Pour Monsieur et Madame
LABORIE.
Monsieur LABORIE André
Pièce complémentaire.
Etat
hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21
décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694
de l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses
informations.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694
de l’acpc.).
·
Statuer au vu
du contenu de la requête du 21 décembre 2009 enregistrée à la cour d’appel de Toulouse
et sur l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009 N° R.G :
09/02876, nul de plein droit au vu de la violation de l’article 455 du ncpc par
l’absence de motif dans sa décision.